J.O. Numéro 87 du 14 Avril 1999
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Texte paru au JORF/LD page 05487
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Arrêté du 30 mars 1999 commissionnant les agents des comités économiques agricoles Fruits et légumes pour rechercher et constater les infractions définies aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation
NOR : ECOC9900041A
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1 à 216-9 ;
Vu l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 552-2, R. 552-15 et R. 553-14 ;
Vu le décret no 97-727 du 18 juin 1997 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat ;
Vu les arrêtés du 30 juin 1998 portant agrément des comités économiques agricoles Fruits et légumes des bassins Rhône-Méditerranée, Grand Sud-Ouest, Nord-Est de la France et Nord de la France ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1999 agréant les agents des comités économiques agricoles Fruits et légumes pour rechercher et constater les infractions définies aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation ;
Sur la proposition du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Arrête :
Art. 1er. - Les agents du comité économique agricole Fruits et légumes du bassin Rhône-Méditerranée, agréés par l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé, sont commissionnés en 1999 pour rechercher et constater les infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation dans l'accomplissement des contrôles prévus à l'article R. 553-14 du code rural.
Ils exercent leurs contrôles sur les caractéristiques et les conditions de mise sur le marché des fruits et légumes, y compris les pommes de terre primeurs, dans la circonscription territoriale définie par l'arrêté du 30 juin 1998.
Art. 2. - Les agents du comité économique agricole Fruits et légumes du bassin Grand Sud-Ouest, agréés par l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé, sont commissionnés en 1999 pour rechercher et constater les infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation dans l'accomplissement des contrôles prévus à l'article R. 553-14 du code rural.
Ils exercent leurs contrôles sur les caractéristiques et les conditions de mise sur le marché des fruits et légumes, y compris les pommes de terre primeurs, dans la circonscription territoriale définie par l'arrêté du 30 juin 1998.
Art. 3. - Les agents du comité économique agricole Fruits et légumes du bassin Nord-Est de la France, agréés par l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé, sont commissionnés en 1999 pour rechercher et constater les infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation dans l'accomplissement des contrôles prévus à l'article R. 553-14 du code rural.
Ils exercent leurs contrôles sur les caractéristiques et les conditions de mise sur le marché des fruits et légumes, y compris les pommes de terre primeurs, dans la circonscription territoriale définie par l'arrêté du 30 juin 1998.
Art. 4. - Les agents du comité économique agricole Fruits et légumes du bassin Nord de la France, agréés par l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé, sont commissionnés en 1999 pour rechercher et constater les infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation dans l'accomplissement des contrôles prévus à l'article R. 553-14 du code rural.
Ils exercent leurs contrôles sur les caractéristiques et les conditions de mise sur le marché des fruits et légumes, y compris les pommes de terre primeurs, dans la circonscription territoriale définie par l'arrêté du 30 juin 1998.
Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 1999.
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot